4.02. L’employeur et les salariés peuvent convenir, lors d’un contrat écrit d’au moins 6 mois, par convention collective ou après entente entre l’employeur et le salarié ou la majorité des salariés concernés, des modalités aménageant différemment le cadre des heures de travail, le nombre d’heures de travail de la journée de travail et le nombre de jours de la semaine normale de travail prévus à l’article 4.01.
Ces aménagements doivent être plus avantageux pour le salarié et ne doivent pas avoir pour but d’éluder les dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires.
L’employeur doit transmettre au comité paritaire une copie de l’entente écrite avant de mettre en application les aménagements conclus.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 4.02; D. 1691-82, a. 1; D. 527-96, a. 3; D. 1383-99, a. 2.